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Rueff et l'ordre social - 1ère partie

Cet article non publié a été présenté lors d'un séminaire du pôle "ORIS" du CRIISEA. 

Le droit de propriété peut-il fonder l'ordre social ? L'exemple de J. Rueff.
Daniel Longuépée, 2005
CRIISEA, Université de Picardie


Introduction - 1 -
1. Le modèle rueffien d'ordre social. - 2 -
1. 1. L'abusus, un droit prioritaire ? - 2 -
1. 2. Vers la reconnaissance d'une création endogène de faux droits ? - 5 -
1. 3. La nécessaire limitation des souverainetés individuelles. - 9 -
2. Le droit de propriété, vecteur de normes contradictoires ? - 12 -
2. 1. Vrais droits et théorie des prix. - 13 -
2. 2. Droit de propriété et monnaie institutionnelle. - 16 -
2. 3. De l'éducation aux règles constitutionnelles. - 20 -
Conclusion - 25 -
Références bibliographiques - 27 -


Introduction
J. Rueff n'est sans doute plus un auteur à la mode. On retient souvent de lui, à tort, une inflexibilité concernant la relation salaire-emploi et une ambition archaïque de retour à l'étalon-or. Pourtant J. Rueff a légué une réflexion perspicace concernant les conditions de possibilité de l'ordre social. Il met notamment au centre de sa démarche la notion de droit propriété et donc l'interface droit-économie, dont nous connaissons aujourd'hui le succès . Aussi est-ce cette dimension de son analyse qui va nous intéresser.
J. Rueff élabore son argumentation de la relation droit-économie à partir de l'opposition binaire vrais-faux droits de propriété. Le vrai droit est celui qui garantit la libre transférabilité juridique, c'est-à-dire qui repose, dans l'esprit de J. Rueff, sur la flexibilité des prix. Si le droit de propriété inclut la libre disposition, alors il faut que cette dernière soit réelle. Le problème va consister à identifier le contenu précis des exigences économiques et la représentation induite du marché (équilibre général ou partiel ?). Les faux droits ont en effet largement été perçus comme la création exogène de l'Etat à travers le déficit budgétaire et l'inflation associée. Or selon la définition retenue, la notion de vrai droit risque d'être plus ou moins restrictive. Le problème tient dans le fait que le raisonnement adopté par J. Rueff est suffisamment large pour autoriser diverses interprétations. Nous pouvons en relever deux essentielles. D'une part l'éventualité d'une inflation endogène ne rend pas l'Etat seul responsable de l'existence de faux droits. D'autre part la prise en compte de la dimension institutionnelle de l'économie (adaptation au changement, compensations, etc.) oblige à tempérer des exigences marchandes « pures » (sans frottements). Nous sommes alors confrontés aux critères du choix institutionnel. Faut-il atteindre l'équilibre économique au prix d'un désordre social ? Par ailleurs J. Rueff ne définit-il pas l'ordre social par la nature des droits de propriété et donc par le respect des normes marchandes ? Nous voyons donc que la discussion sur le droit de propriété, en posant la question de l'ordre social, nécessite un discours global.
Aussi envisagerons-nous d'abord les caractéristiques de l'ordre social rueffien. Nous devrons préciser notamment dans quelle mesure les vrais droits nécessitent ou non le recours à des normes autres que marchandes (ces dernières renvoyant essentiellement au respect de la flexibilité des prix) et si l'inflation a une existence endogène ou seulement exogène. A partir de là nous pourrons nous interroger sur la cohérence de l'ordre social et le statut des droits de propriété. Ceux-ci apparaîtront-ils comme les vecteurs de normes cohérentes ?
1. Le modèle rueffien d'ordre social.
La notion de vrai droit, qui suggère la dimension économique irréductible du droit, repose sur la primauté du marché dans la relation droit-économie. Dans la mesure où le marché préserve le droit de propriété, nous pouvons légitimement croire que la liberté d'action laissée aux titulaires de droits est une condition nécessaire et suffisante de l'ordre social-objet du droit. En ce sens J. Rueff fait confiance aux présupposés accompagnant la défense du marché et notamment l'individualisme méthodologique. C'est cette idée qui conduit F. Bourricaud (1989) à parler au sujet du schéma rueffien de « libéralisme propriétaire ». Une telle idée nous paraît toutefois trompeuse en ce sens que l'ordre libéral (liberté totale des propriétaires), n'est pas souhaitable pour J. Rueff. Un tel ordre sacrifie en effet aux fins de la société. En ce sens nous devons croire qu'il existe une démarche juridique autonome où l'intérêt général a un sens. La défense du marché répond alors de la préservation de cet intérêt supérieur. Aussi pouvons-nous nous demander si ces deux ordres de problématiques sont cohérents ou s'ils ne révèlent pas une contradiction au cœur de la démarche. L'enjeu en est le statut à accorder au marché dans la définition du droit de propriété, et donc au rôle de l'économique dans ce processus.
1. 1. L'abusus, un droit prioritaire ?
Faire de l'abusus, c'est-à-dire de la libre disposition, le droit central reviendrait à faire du marché le vecteur essentiel du droit de propriété. En défendant le principe d'une distinction entre grandeur et valeur du droit, J. Rueff semble conforter cette idée. Le droit de disposition et le droit de jouissance en tant que série des actions permises constituent ce que J. Rueff appelle la valeur du droit. Il distingue cette valeur de la grandeur du droit, constituée par la valeur du bien sous-jacent. J. Rueff parle à ce sujet du droit comme contenant et du bien comme contenu.
« Le droit de propriété apparaît ainsi comme un véritable récipient à valeur, de volume bien déterminé, susceptible d'être rempli, au gré de son titulaire et à concurrence de son volume, de toutes richesses offertes sur le marché, ou plus exactement de la valeur que représente la propriété de ces richesses », (J. Rueff, 1955a, p. 216).
Toutefois si l'éclairage par les droits de propriété permet une lecture singulière de l'échange, la pertinence de la distinction entre valeur et grandeur du droit reste douteuse . Si la valeur du droit doit dépendre de la grandeur du droit, nous pouvons nous demander pourquoi distinguer le bien des actions permises. Une réponse possible tient dans le fait que les droits, issus de privilèges accordés, sont effectivement échangés sur le marché. Nous pouvons le déduire de l'exemple fourni par J. Rueff concernant le contingentement du transport sur longue distance. Pour remédier à la crise du trafic SNCF dans les années 30, les autorités proposent de limiter la « mise en route de nouveaux camions » et notamment de n'autoriser à rouler que les transporteurs installés à une date précise. Les autorités créent par conséquent une rareté artificielle qui n'a pas de fondement réel. Elles donnent naissance à un droit de rouler qui va avoir une certaine valeur sur le marché. Les restrictions légales suscitent des comportements lucratifs mais sans permission de l'acheter, ce qui impliquait un droit d'entrée dans la profession de plus de 3 millions d'anciens francs. Il s'est alors institué une profession de « loueur de carte de camion sans camion » », (J. Rueff, 1961a, p. 83). Ne pouvons-nous alors généraliser cet exemple et dire que les individus s'échangent tout ce qui a de la valeur et qui peut se négocier ? Cette idée confirmerait en tout cas les convictions libérales de J. Rueff. Il semble que les individus soient toujours prêts à contourner les règlements, ce qui peut se traduire par exemple par du marché noir. Mais ce phénomène traduit-il une conséquence de l'intervention de l'Etat (création d'une rareté artificielle) ou bien le cas plus général de superposition de droits-éventuellement négociables-sur un même bien ? L'idée d'une superposition de droits peut être mise en lumière par une approche plus juridique. Utilisant l'exemple du « pas de porte nécessaire à l'acquisition d'un bail », J. Comby (1988, note p. 19) montre que celui-ci peut représenter « plus de la moitié de la valeur vénale du foncier dans les régions agricoles les plus riches ». « Bien que théoriquement illégaux, ils font l'objet non seulement de transactions, mais aussi de prêts et de subventions publiques pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer ». Nous avons alors à faire selon cet auteur à un « quasi droit de propriété » du fermier qui se superpose au droit de propriété du propriétaire, de la même façon que le « quasi droit de propriété » du commerçant sur sa boutique se superpose aux droits du propriétaire des murs et a lui aussi une valeur marchande ». Il semble que l'intervention de l'Etat ne fasse qu'éclairer un phénomène plus fondamental. Ainsi pour Y. Comby, la conception du droit de propriété issue de la Révolution française aurait ignoré l'existence de droits multiples.
« Mais le tabou de la propriété absolu l'empêche de reconnaître ces droits concurrents pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des empiétements qui réduisent d'autant les droits du propriétaire en titre, et la valeur de sa propriété. On fait comme s'ils n'avaient aucune valeur en particulier marchande et n'étaient que des règles encadrant l'exercice d'un droit de propriété demeuré sacré et intangible », (Y. Comby, 1988, p. 19).
Ramener la valeur à l'ensemble des droits de propriété, comme le suggère ici Y. Comby, n'est pas défendu par J. Rueff. Ceci constitue, si ce n'est une lacune dans son raisonnement, au moins une remise en cause de la distinction entre valeur et grandeur des droits. J. Rueff ne dit jamais en effet que la valeur est constituée par la sommation des droits. Ceci peut se comprendre dans la mesure où c'est la production qui crée les valeurs.
Si les choses sont désirées d'après J. Rueff, par les droits qui y sont attachés, la création de droits repose sur la valeur créée lors de la production. « La plupart des richesses naissent par production, c'est-à-dire par amalgamation de services à des capitaux préexistants », (J. Rueff, 1945, p. 172). Or, tous les capitaux étant selon J. Rueff appropriés, la chaîne qui va de la possession à l'utilisation des services, ramène la propriété finale au propriétaire initial . Nous pouvons remarquer qu'en vue de rendre compte de la genèse des droits de propriété, J. Rueff se représente une économie sous forme de bilans comptables individuels . Chaque agent doit pouvoir à tout moment établir la différence entre le passif et l'actif de son bilan, sous la forme suivante :
Actif Passif
Richesses produites Droits

C'est la réduction des opérations économiques à de tels bilans qui permet, selon J. Rueff, de révéler l'existence de faux droits. Leur apparition équivaut en fait à un passif supérieur à l'actif. Est-ce à dire toutefois que les droits ne peuvent avoir d'autre existence qu'économique ? Si J. Rueff se sert du langage juridique comme analogie (« en langage juridique ») n'est-ce pas uniquement pour montrer la priorité ontologique de la production ? Bien sûr, nous risquons toujours d'être confrontés dans ce cas à l'origine ultime des événements. Il n'y a pas de production sans droits et pas de droits sans production. Et J. Rueff semble, à ce jeu, donner la priorité au droit. « Ainsi la science économique n'est qu'une modeste excroissance de la structure juridique qui impose la paix sociale. Que la police ou la justice s'évanouissent, il n'y a plus ni échange, ni don, ni prêt, ni salariat mais seulement violence et arbitraire du plus fort », (J. Rueff, 1945, p. 14).
Est-il possible de suggérer à partir de là une lecture cohérente des droits ? De toute évidence l'idée d'une origine exclusivement économique (la production) à la source des droits semble limiter la pertinence de l'approche. Ce n'est pas la production qui engendre des droits particuliers sur les ressources produites mais le Droit. Au mieux la production définit la valeur des biens sur laquelle porteront les droits. Mais n'est-ce pas ce que prétend par ailleurs J. Rueff ? Vouloir associer la valeur des droits à la valeur de la production se comprend dans la mesure où J. Rueff cherche à révéler l'émergence des faux droits à travers les dérèglements possibles du marché et/ou les situations hors marché (exemple du rationnement légal). Par ailleurs, en montrant que les droits proviennent de la production, J. Rueff n'a pas fondamentalement besoin d'une définition en terme de libre disposition et jouissance. Celui-ci s'en rend d'une certaine manière compte au sujet des conditions d'exclusivité de la propriété. « Dans les sociétés modernes, où le gouvernement est exercé par des autorités civiles, c'est la police qui applique les sanctions contraignantes; c'est donc elle qui rend effective la faculté de jouissance et de disposition du propriétaire (...) », (J. Rueff, 1945, p. 96) . Or en quoi le marché est-il nécessaire dans ce cas ? D'ailleurs J. Rueff précise la chose suivante : « [o]n observe même que nulle part le droit de propriété n'est aussi solidement établi et défendu que dans les régimes totalitaires, où l'attentat contre les propriétés publiques est puni des plus rigoureuses sanctions », (J. Rueff, 1945, p. 15). Malgré les ambiguïtés constatées, J. Rueff continuera de faire du marché le vecteur essentiel d'exercice des vrais droits. Cette persistance justifie alors l'interprétation de M. Villey (1967a, p. 170), parlant au sujet de la conception rueffienne des droits de « théorie de la propriété fondée sur l'abusus » ? Une telle idée concoure en tout cas à montrer que le marché, à travers l'abusus, garantit le droit de propriété, c'est-à-dire tous les droits. Il existerait donc une tension au cœur de l'approche concernant la mise en évidence de plusieurs droits et leur importance inégale.
L'analyse rueffienne des droits paraît donc bien mitigée dans cette présentation initiale. Elle semble permettre une lecture unifiée des relations économiques (pas de marché et de production sans droits, droits comme actif des bilans) mais sans véritable enjeu. Aussi allons nous voir comment la création de faux droits permet de donner un contenu manifeste à la problématique des droits.
1. 2. Vers la reconnaissance d'une création endogène de faux droits ?
Nous avons vu que J. Rueff semblait accorder une préférence à un droit particulier, la libre disposition ; c'est-à-dire l'abusus qui se confond d'un point de vue économique avec l'échange marchand. Une telle perspective est confirmée par la notion de vrais droits. Les droits de propriété sont en effet vrais pour J. Rueff lorsque règne la flexibilité des prix et l'équilibre économique qui lui est lié. L'« épreuve du marché » ramène toujours le droit de propriété à sa nature véritable, celle d'être un vrai droit. La conséquence paraît inéluctable : seule une économie de marché est susceptible d'engendrer de vrais droits. Aussi convient-il d'en préserver les mécanismes. D'une manière générale J. Rueff accorde une confiance inconditionnelle aux vertus de la flexibilité.
« Quelle que soit l'intensité des causes de déséquilibres, le facteur qui tend à rétablir l'équilibre, tant qu'il ne sera pas bloqué, variera jusqu'au moment où l'équilibre aura été établi (...) L'expérience prouve que, lorsqu'on laisse les réactions se produire, la variation de prix rétablit toujours l'équilibre, parce qu'elle se produit jusqu'au moment où l'équilibre est rétabli », (J. Rueff, 1948, p. 44).
Aussi l'existence de faux droits est-elle liée à tout rationnement existant sur le marché mais aussi comme nous le verrons ensuite à l'émission de titres financiers non couverts (l'exemple magistral est fourni par les titres du Trésor émis lors du déficit).
C'est essentiellement l'évocation de l'équilibre macro-économique monétaire qui permet de rendre compte de la genèse des faux droits. Nous avons vu plus haut que le montant des droits se fondait sur la valeur de la production. C'est précisément l'égalité comptable entre la production et la somme des revenus qui permet à J. Rueff une telle identification. En utilisant la notion d'encaisses désirées, J. Rueff pense pouvoir relier sphère monétaire et sphère réelle . L'équilibre peut s'exprimer de la manière suivante :
D - O = dEe - dEd,
avec
D : volume de la demande globale,
O : volume de l'offre global,
dEe : variation de la circulation monétaire
dEd : variation du montant des encaisses désirées.
Dans ce schéma le déséquilibre survient lorsque la quantité de monnaie en circulation ne correspond pas aux désirs des consommateurs. Aussi convient-il de préciser les raisons qui peuvent entraîner un désajustement entre la circulation monétaire et les encaisses désirées . J. Rueff va essentiellement s'intéresser à la situation inflationniste où la quantité de monnaie en circulation excède les encaisses désirées. La notion d'encaisses désirées est d'autant plus importante qu'elle permet non seulement de faire un lien ente sphère réelle et sphère monétaire, mais aussi de donner un sens particulier au droit de propriété. En effet, ces encaisses constituent une référence à la liberté des agents et notamment à la faculté de disposition de leurs ressources. En ce qui concerne la théorie monétaire rueffienne, cela signifie que la monnaie est endogène au système économique. Sans retracer l'analyse monétaire de J. Rueff, nous pouvons indiquer qu'elle repose sur deux hypothèses importantes : la quantité de monnaie dépend des préférences du public et les autorités ne peuvent fixer que le taux d'intérêt. Mais à ce taux, les banques financeront tous les projets crédibles.
« Le seul devoir des autorités émettrices, c'est-à-dire des banques, sera de veiller à la réalité des créances qu'elles acceptent à l'escompte, donc à la solvabilité de leurs débiteurs. Encore les banques privées seront-elles conduites à cette précaution si la banque centrale se l'impose. Ainsi, le contrôle pourra n'être que "qualitatif", le système bancaire pouvant et devant escompter toute signature solvable », (J. Rueff, 1953a, pp. 188-89).
Le rôle des banques permet à son tour d'ajouter un élément supplémentaire à la réflexion sur les droits de propriété, à savoir le rôle du crédit. Ce dernier est essentiel aux besoins d'une économie en croissance. Les entreprises peuvent en effet difficilement croître à partir de leur fonds de roulement. Le crédit offre une souplesse inégalable et « cette mobilité s'explique aisément puisque, par le crédit, les producteurs sont payés, en réalité, par attribution de droits sur le produit et que la valeur de la production est évidemment fonction de celle des capitaux et services qui y ont été incorporés », (J. Rueff, 1945, p. 133) . En tout cas, la mise en évidence des mécanismes inflationnistes va constituer un thème récurrent de la pensée économique et sociale de J. Rueff. Le problème toutefois tient dans le fait que J. Rueff ramène de manière presque inconditionnelle l'inflation à une cause financière unique, la monétisation du déficit budgétaire. Mais une telle explication appelle deux interrogations. D'une part elle n'est pas forcément la conséquence de la définition adoptée des "vrais-faux" droits. D'autre part elle constitue une cause exogène et donc partiale du phénomène de l'inflation. Il existe en effet toujours la possibilité d'une inflation endogène fondée sur les défaillances privées dans un système de monnaie de crédit.
Si nous revenons à l'équation précédente, D - O = dEe - dEd, le déséquilibre se produit lorsque, sur le marché des biens, une demande ne correspond pas à une offre équivalente. Aussi J. Rueff va t-il s'attacher à mettre en évidence les situations où les agents sont amenés à demander sans offrir. Le déficit public caractériserait une telle situation. L'exercice de la souveraineté permet à l'Etat de monétiser la dette par l'intermédiaire du Trésor. Des avoirs monétaires sont ainsi mis en circulation sans contrepartie réelle. Si cette conception paraît caractériser la pensée de J. Rueff, il semble que celui-ci ne s'en tienne pas toujours à cette explication . Comme le souligne justement D. Bevant (1993), J. Rueff est amené à infléchir sa pensée notamment dans « Le Discours sur le crédit » datant de 1961 . Dans cette contribution, J. Rueff élude complètement le rôle néfaste de l'Etat pour se concentrer sur le rôle des autorités monétaires . D. Bevant laisse à penser que l'origine d'une telle évolution, de mise en suspend du rôle perturbateur de l'Etat, (sans préciser si elle est temporaire ou définitive) tient dans le rôle accordé à l'investissement public dans le plan de 1958. En ce sens, c'est bien l'attitude libérale de J. Rueff qui est en jeu, se répercutant plus généralement sur la conception du droit de propriété.
Si le rôle des causes externes de l'inflation peut évoluer entre l'Etat et les institutions de crédit, les causes internes sont tout aussi fondamentales pour l'explication des faux droits.
Il est possible de penser en effet que la sphère privée est susceptible de générer de tels droits. J. Rueff le reconnaît au moins implicitement avec la notion de créance. La créance constitue en effet un droit de propriété particulier. Dans le cas du droit de créance, la faculté de disposition et de jouissance n'est pas immédiate mais différée. Elle suppose ainsi l'introduction de la dimension temporelle. Or en précisant que le contenu d'un droit de créance consiste non pas dans la valeur de l'objet sur lequel porte la créance mais dans la valeur de la créance elle-même, J. Rueff sous-tend l'idée qu'un écart peut survenir entre la valeur de l'objet et le montant de la créance. C'est ainsi moins l'aspect statique mis en jeu par le droit de propriété qui révèle le statut de ce dernier, que la dimension temporelle issue de la créance, qui n'est pas l'objet prioritaire d'analyse pour J. Rueff. Comme le souligne ce dernier, puisque le droit de propriété est une faculté immédiate de disposition et de jouissance, son contenu est « souvent confondu avec la richesse elle-même », (J. Rueff, 1945, p. 83). Or le droit de créance n'est qu'une « possibilité d'exiger la faculté de jouir et de disposer ». « Aussi le droit de créance peut-il être considéré comme un droit vide de richesse, un contenant qui, suivant la vieille expression juridique, ne trouvera son contenu que lorsque le créancier aura été « rempli de ses droits » », (pp. 83-84). Or, rien ne dit qu'à terme, la créance ou le droit de créance se transformera en droit de propriété. Si le débiteur ne peut honorer ses engagements, le créditeur ne possède un droit qu'à concurrence ce que peut payer effectivement son débiteur. Au-delà, sa créance est fausse, c'est-à-dire que « la faculté de libre disposition » n'existe pas . Or ce n'est qu'au terme que la créance s'auto-valide, qu'elle devient un vrai droit de propriété.
« Le fait que la monnaie soit principalement scripturale et créée de façon décentralisée est en réalité le problème crucial auquel s'est heurté J. Rueff. Car cette création décentralisée et le fait que la monnaie soit une créance dématérialisée constitue une remise en cause évidente de la distinction entre vrais droits et faux droits. Dans la mesure où la monnaie circule dès l'ouverture d'un crédit alors que l'emprunteur peut par la suite se révéler défaillant montre bien que le « vrai droit ne peut être défini a priori (...) Dans le mécanisme général de création monétaire, c'est a posteriori que les droits sont ou non validés », (Y. Crozet, 2000, p. 645).
Pour finir, la genèse des faux droits conduit J. Rueff à évoquer le régime prévalent de Droit. Cet appel nous paraît d'autant plus crucial que les références juridiques de J. Rueff sont apparues plutôt incongrues dans son analyse "économique". J. Rueff distingue entre régime de droit privé et de transactions libres et régime de droit public, les deux coexistant de toute façon dans le cadre de l'Etat de droit. Ainsi au sujet des faux droits, il écrit la chose suivante.
« Mais, dès qu'un défaut de paiement en révèle l'existence, la faillite met un terme au processus qui les fait naître. Alors, la répartition des actifs entre les créanciers ramène les droits des tiers au volume de leur contenu. La dévaluation rend aux faux droits, au prix d'une diminution de volume, leur véracité originelle. Ainsi, la formation de faux droits est pratiquement exclue en régime de droit privé et de transactions libres : tous les droits sont, en fait, de vrais droits », (J. Rueff, 1945, p. 180).
La faillite est l'instrument juridique et économique de disparition des faux droits. Or une telle éventualité ne se présente plus avec les actifs de l'Etat.
« Alors, en effet, l'existence d'un capital propre dans les actifs de l'Etat ne garantit plus les droits de ses créanciers. L'insaisissabilité et l'inaliénabilité du domaine public rendent possible la formation de faux droits, dès que le produit des impôts ne fournit pas les ressources qu'exige la totalité des engagements du Trésor », (pp. 180-81).
L'argument se fonde ici sur des notions juridiques dont l'inaliénabilité. Si J. Rueff semble donner à l'inaliénabilité un caractère négatif, cela montre a contrario qu'une problématique en termes de droits de propriété doit prendre en compte la dimension politique. Ainsi le fait que les biens de l'Etat soient inaliénables ouvre la perspective (mais ce n'est pas une nécessité) de faux droits . La notion de droit de propriété permet bien l'articulation de différents domaines qu'il s'agit de regrouper dans une problématique économique. Le schéma rueffien offre toutefois une limite dans la mesure où la compatibilité implicite des domaines est davantage annoncée que construite. Par ailleurs les sources d'apparition des faux droits sont multiples et apparemment non abordées dans un cadre unique. Aussi est-ce la notion de vrais droits comme fondement de l'ordre social qui paraît d'emblée problématique. A cela s'ajoute le fait d'une apparition endogène de l'inflation, qui annihilerait l'idée d'un marché irréductible.
Bien qu'il ne prenne pas acte des limites possibles de son raisonnement, J. Rueff va néanmoins mettre en évidence la nature précaire d'un ordre social fondé uniquement sur la souveraineté des titulaires de droits. Si le respect des droits suppose une confiance dans le marché, la nécessité de limiter le pouvoir des propriétaires induit par ricochet la nécessité d'imposer des normes aux comportements égoïstes des agents. Ne pouvons-nous pas alors trouver une solution aux limites rencontrées précédemment ?
1. 3. La nécessaire limitation des souverainetés individuelles.
Si J. Rueff reconnaît l'importance de l'Etat, du moins des pouvoirs publics dans l'accomplissement des tâches d'intérêt général, le fait qu'une société ordonnée ne puisse être qu'instituée n'est pas toujours clairement démontré.
Dans L'Ordre social, J. Rueff met en scène un premier ensemble d'ordres qui ont la caractéristique d'être spontanés et sauvages : l'ordre spontané, l'état de nature, ordre féodal, état de paix armé (relation entre les Etats) , l'ordre libéral. Tout le problème consiste à savoir, selon nous, dans quelle mesure il s'agit ici d'ordres. J. Rueff prétend en effet d'une part que l'ordre libéral par exemple se définit par le respect des domaines propres-et donc suppose l'institution de la propriété privée -et d'autre part qu'un régime libéral n'est possible qu'avec une morale. « Sans elle il serait encore un ordre social, mais un ordre sauvage », (J. Rueff, 1945, p. 581). Une société injuste paraît dans ce cas encore ordonnée. La logique de la distinction entre l'ordre sauvage et l'ordre libéral ou tout autre type d'ordre semble alors douteuse. Ainsi même si nous nous référons au second type d'ordre énoncé par J. Rueff, les sociétés pacifiées, la logique de passage de l'un à l'autre n'est pas vraiment explicitée. La société pacifiée advient, selon J. Rueff, par la volonté des réformateurs. En ce sens, nous devons croire qu'une telle société n'est pas spontanée. Toutefois J. Rueff ne dit pas en quoi il s'agit d'un ordre supérieur. Si la volonté des réformateurs s'imprime dans les fins collectives de la société, comment expliquer ces fins ? Le problème posé par la typologie des ordres concerne, semble t-il, la séquence logique de succession. Pourquoi ne pas laisser les propriétaires décider librement ? En somme pourquoi limiter les droits de propriété ? Il faut qu'implicitement plusieurs critères d'ordre interviennent (et de désordre) : désordres de l'inflation (conflits d'appropriation, esprit de classe), désordres de l'inégalité (l'exercice de la propriété privée est foncièrement inégalitaire), désordres de la planification (atteint au mieux les résultats comparables au marché avec un coût économique et disciplinaire). Pouvons-nous ainsi avoir un désordre social avec une société non inflationniste ? De même, pouvons-nous espérer un ordre social dans une société inflationniste et/ou inégalitaire et/ou planifiée ?
J. Rueff opère en fait un lien pas toujours assumé, entre la nature de l'ordre et l'introduction de la morale. La notion d'ordre moral encore absente dans L'Ordre social apparaît explicitement dans l'ouvrage de 1967, Les Dieux et les rois. J. Rueff emploie aussi l'expression de désordre moral propre aux sociétés simplement pacifiées. Mais le désordre moral invoqué dans ce cas n'est pas sur le même registre que le désordre inflationniste ayant, comme nous l'avons vu, une composante morale (l'inflation est un mal économique et moral). Ce que met en avant J. Rueff, c'est la révolte des opprimés d'un côté et des élites de l'autre.
« Pareille structure sociale ne pouvait satisfaire la pensée de certains fils de Prométhée : les serfs, les esclaves, les hommes libres dénués de toute propriété, qui tous sentaient en eux nonobstant leur état, confusément ou clairement, la présence d'une personne humaine, pareille dans ses virtualités à celle des possédants. Pas davantage ne pouvait-elle satisfaire les fils de Prométhée pourvus de richesses mais capables d'imaginer le sort de ceux qui en étaient privés », (J. Rueff, 1967, p. 240).
Il apparaît ainsi que le droit de propriété est insuffisant à garantir l'ordre moral et par conséquent, doit-on croire en substance, l'ordre social. « Pour ces hommes, avides d'égalité et de justice, la pacification par l'institution de la propriété, créatrice d'une société dominée par le principe « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place », ne pouvait constituer une solution suffisante du problème social. Elle ne permettait pas « à leur pensée de se retrouver dans les choses » et donnait pour eux, à l'ordre de la société, le caractère d'un désordre moral », (p. 240). Ce passage nous paraît essentiel car il concoure à montrer qu'il existe bien une distinction nécessaire au raisonnement entre société à vrais droits et ordre moral. Un tel enchaînement de faits-reconnaissance de la liberté, action politique-constitue pour J. Rueff une lecture de l'Histoire relayée par les institutions politiques modernes.
« En même temps, le progrès continu de la sensibilité, la diffusion de la notion de solidarité et le développement des institutions parlementaires renforçaient chaque jour le souci d'atténuer le malheur des hommes, notamment des moins heureux d'entre eux, et de parer aux inégalités excessives que l'inégalité des conditions-héritées ou acquises-entraînait inévitablement en régime de liberté des prix », (J. Rueff, 1951, p. 115).
Le flottement constaté dans la terminologie entre les différents types d'ordre doit trouver une issue définitive avec le rôle de l'Etat et du cadre institutionnel. Si l'ordre moral semble revêtir une place centrale dans l'argumentation de J. Rueff, c'est parce que des fins morales doivent être imposées aux volontés individuelles. L'Etat constitue alors le garant de ces fins qui sont non seulement morales, mais aussi sociales et collectives ; L'Etat est le dépositaire des fins de la société . Ceci nous permet alors de compléter la discussion précédente concernant la substitution à un état non désirable de la répartition. C'est la conscience publique telle qu'elle s'exprime dans un régime démocratique qui constitue le révélateur des préférences sociales . Les institutions sont consubstantiellement liées à cette problématique. J. Rueff les définit comme « l'ensemble des règles de droit affectant les comportements individuels ou collectifs qui constituent -au sens large- les Institutions d'une société », (Rueff, 1961b, p. 484). Pour justifier sa démarche, J. Rueff ira même jusqu'à dire que l'ordre lui-même n'est pas spontané, ce qui constitue une différence profonde avec l'idée d'un ordre spontané mais sauvage. L'ordre de ce fait est toujours institué et les institutions se définissent par leur finalisme . J. Rueff prétend même, paraphrasant K. Marx, qu'il s'agit désormais de « transformer le monde » avec des « méthodes de pensée consciente ». « Avant toute chose, je voudrais vous faire observer que l'ordre n'est jamais spontané. Une société naturelle, une société laissée à elle-même, ne serait pas une société ordonnée », (J. Rueff, 1956b, p. 133).
J. Rueff ne défend donc pas une position définitive sur la nature de l'ordre social. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la notion d'ordre construit est affirmé avec plus de force au fil des ans, et faut-il croire, des réflexions de J. Rueff. D'ailleurs il le concède.
« Le profane s'étonne-surtout s'il a été nourri dans des traditions libérales-que pour établir le marché commun il faille des institutions (...) Seules les interventions de l'Etat, prohibitions, contingents, contrôles des changes auraient détruit la liberté spontanée des échanges. La suppression des entraves suffirait à rendre au marché sa pureté originelle. Selon ce raisonnement, le marché serait un état de nature », (J. Rueff, 1957a, p. 318).
Et J. Rueff d'ajouter : « J'ai longtemps professé, plus ou moins consciemment, cette opinion », (p. 318). Pour donner encore plus de force à son propos, J. Rueff fustige la position selon laquelle la liberté elle-même est naturelle. « Pour le néo-libéral, au contraire, la liberté est le fruit, lentement obtenu et toujours menacé, d'une évolution institutionnelle, fondée sur des millénaires d'expériences douloureuses et d'interventions religieuse, morale, politique. A l'opposé de Rousseau, il pense que la grande majorité des hommes est née dans des fers, dont le progrès des institutions peut seul la sortir et ne l'a encore que très partiellement sortie », (J. Rueff, 1957b, p. 353). Les institutions toutefois, si elles doivent lutter contre les habitudes de comportements héritées du passé, véhiculent in fine des comportements marchands. C'est de cette manière qu'il faut comprendre en tout cas les articles, ou du moins certains d'entre eux, du Traité de la CECA. J. Rueff évoque notamment l'article 4 sanctionnant les comportements "naturels" comme les pratiques de discrimination ou de subvention. Le marché constitue bien une norme qui doit procurer aux individus le bien-être compatible avec la justice sociale, dont la politique type est constituée par la redistribution du revenu. D'ailleurs J. Rueff le répétera inlassablement, au moins dès qu'il systématisera le rôle nécessaire des pouvoirs publics : c'est la compatibilité avec le mécanisme des prix qui permet de légitimer les interventions possibles de l'Etat. Ainsi J. Rueff ne se prononce pas contre la réduction du temps de travail puisqu'elle modifie uniquement l'offre de travail sans altérer le mécanisme de fixation des salaires. La législation du travail repose de surcroît sur l'idée d'une compatibilité d'exigences spécifiques (mais non contradictoires).
« On peut estimer que pour des raisons d'ordre moral ou d'ordre spirituel il faut assurer aux hommes un certain minimum de loisirs, il faut limiter la durée du travail, il faut empêcher les femmes ou les enfants de travailler ou de travailler trop longtemps et, en particulier, il faut sauvegarder pour les enfants les possibilités d'éducation et d'instruction indispensables », (J. Rueff, 1956b, pp. 142-43).
Cette exigence est d'autant plus importante que le travail constitue le fondement des vrais droits et la « (...) base de l'épanouissement physique et moral de l'homme » (J. Rueff, 1953b, p. 118).
Derrière les ambiguïtés liées au contenu de l'ordre-ordre moral ou ordre marchand-se cache finalement l'ambiguïté du recours à la notion d'institution en économie. En effet, il semble difficile de savoir si ces dernières sont nécessaires pour le fonctionnement du marché (en soi), indépendamment de l'acceptation politique, ou si elles accompagnent les conséquences socialement désastreuses du marché. Une telle possibilité transparaît dans la discussion sur le cadre institutionnel du Marché commun. Si J. Rueff met en jeu les actions des acteurs économiques cherchant à se protéger de la concurrence (aussi bien les salariés que les dirigeants d'entreprise), c'est aussi la nécessité politique-sous-entendu dans un régime démocratique-qui oblige à composer avec les "forces" sociales. Il faut rendre le marché « politiquement possible ».
Les réflexions de J. Rueff conduisent bien à mettre en relation les comportements marchands d'un côté et l'encadrement de ces derniers par l'Etat. L'Etat joue toutefois un rôle aussi important que contradictoire, à la fois source de l'ordre et de désordre, lorsqu'il dépense au-delà des recettes.
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Si J. Rueff semble raisonner dans le cadre général de l'ordre social, le fondement de ce dernier reste, semble t-il, problématique. Deux éléments principaux le caractérisent : les vrais droits et les fins morales (collectives). Or, en ne proposant pas de véritable lecture unifiée de ces deux facettes, J. Rueff laisse au lecteur un sentiment d'inachèvement. Les arguments mis en jeu ne permettent pas de trancher entre la société à vrais droits et la société ordonnée. Une société à vrais droits peut en effet s'avérer désordonnée si les fins morales ne sont pas respectées. Toutefois les causes de désordre sont essentiellement ramenées au désordre de l'inflation c'est-à-dire à l'existence de faux droits. J. Rueff semble pencher en faveur des sociétés à vrais droits, ce qui renforcerait l'enracinement libéral de l'auteur. C'est d'ailleurs, rappelons-le, cet enracinement qui justifie chez J. Rueff la lecture en terme de droits de propriété (théorie de la propriété fondée sur l'abusus). Mais dans ce cas, c'est la référence morale qui demeure suspecte et ce d'autant plus que son apparition semble soumise au bon vouloir de certains individus. Ainsi se dessine l'idée selon laquelle le droit de propriété est porteur si ce n'est d'une contradiction au moins d'une certaine tension.